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16 juin 2010 3 16 /06 /juin /2010 14:16

 

Au fil des jours et des lectures... n°67

           16.06.2010

 

UN ETAT DELINQUANT

 

Quelques références  pour  montrer en quoi l’attaque par l’armée israélienne de la flottille de la Paix le 31 Mai 2010 constitue une violation flagrante de plusieurs conventions internationales et pour souligner en même temps (cf. document 3) que les navires de guerre bénéficient d’une immunité de principe inacceptable dans le cas d’une agression d’une flottille humanitaire agissant dans le cadre strict du mandat du Conseil de Sécurité.

(Les parties en rouge  gras sont sélectionnées par COMAGUER.)

 

Dans l’ordre :

1 – Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (extraits)

2- Pour mémoire, la résolution 1860 du Conseil de Sécurité de l’ONU

3- Convention pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime qui ne s’applique pas aux navires de guerre mais décrit très précisément les délits. Ironie de l’Histoire : cette Convention a été établie après le détournement de l’Achille Lauro par le dissident palestinien Abou Abbas. (extraits)

4 – Bien que non encore adopté définitivement par le Parlement,  projet de loi du Gouvernement français contre la piraterie maritime. Le législateur s’intéresse, on le constate, à la piraterie privée et aux pirates somaliens mais l’action israélienne du 31 Mai présente tous les caractères d’un acte de piraterie. (exposé des motifs)

 

 

DOCUMENT 1

 

Convention des Nations Unies  sur le droit de la Mer (dite de MONTEGO BAY)

 

Article 87 : Liberté de la haute mer

1. La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral :

 

a) la liberté de navigation;

b) la liberté de survol;

c) la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI;

d) la liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, sous réserve de la partie VI;

e) la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2;

f) la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII.

 

2. Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la Zone.

 

Article 88 : Affectation de la haute mer à des fins pacifiques

La haute mer est affectée à des fins pacifiques.

 

Article 89 : Illégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer

Aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.

 

DOCUMENT 2

 

Résolution 1860 du Conseil de sécurité de l’ONU (8 janvier 2009)        

8 janvier 2009

Palestine/Israël                              

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, y compris les résolutions 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) et 1850 (2008),

Soulignant que la bande de Gaza fait partie intégrante du territoire palestinien occupé depuis 1967 et fera partie de l’État palestinien,

Mettant l’accent sur l’importance de la sécurité et du bien-être de tous les civils,

Se déclarant gravement préoccupé par l’escalade de la violence et la détérioration de la situation, en particulier les lourdes pertes en vies humaines parmi la population civile depuis qu’il a été refusé de prolonger la période de calme ; et soulignant que les populations civiles palestinienne et israélienne doivent être protégées,

Se déclarant également gravement préoccupé par l’aggravation de la crise humanitaire à Gaza,

Soulignant la nécessité de faire en sorte que les biens et les personnes puissent emprunter régulièrement et durablement les points de passage de Gaza,

Sachant le rôle essentiel que joue l’UNRWA en fournissant une assistance économique et humanitaire à Gaza,

Rappelant qu’on ne pourra parvenir à un règlement durable du conflit israélo-palestinien que par des moyens pacifiques,

Réaffirmant que tous les États de la région ont le droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues,

1. Souligne l’urgence et appelle à l’instauration immédiate d’un cessez-le feu durable et pleinement respecté menant au retrait total des forces israéliennes de Gaza ;

2. Appelle à la fourniture et à la distribution sans entrave dans tout Gaza de l’aide humanitaire, y compris les vivres, le carburant et les traitements médicaux ;

3. Se félicite des initiatives visant à créer et ouvrir des couloirs humanitaires et autres mécanismes permettant un acheminement ininterrompu de l’aide humanitaire ;

4. Appelle tous les États Membres à soutenir les efforts internationaux déployés pour améliorer la situation humanitaire et économique à Gaza, notamment en versant des contributions supplémentaires nécessaires de toute urgence à l’UNRWA et par le biais du Comité de liaison ad hoc ;

5. Condamne toutes les violences et hostilités dirigées contre des civils ainsi que tous les actes de terrorisme ;

6. Appelle les États Membres à redoubler d’efforts pour fournir des arrangements et garanties à Gaza afin de maintenir un cessez-le-feu et un calme durables, et notamment de prévenir le trafic d’armes et de munitions et d’assurer la réouverture durable des points de passage sur la base de l’Accord de 2005 réglant les déplacements et le passage entre l’Autorité palestinienne et Israël ; et à cet égard, se félicite de l’initiative égyptienne et des autres initiatives régionales et internationales en cours ;

7. Encourage l’adoption de mesures tangibles en vue de la réconciliation entre Palestiniens, notamment à l’appui des efforts de médiation de l’Égypte et de la Ligue des États arabes mentionnés dans la résolution du 26 novembre 2008 et conformément à sa résolution 1850 (2008) et à ses autres résolutions pertinentes ;

8. Demande aux parties et à la communauté internationale de redoubler sans plus attendre d’efforts afin de parvenir à une paix globale fondée sur l’ambition d’une région où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte, en paix, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, comme il l’a envisagé dans sa résolution 1850 (2008), et rappelle également l’importance de l’Initiative de paix arabe ;

9. Se félicite que le Quatuor envisage, en consultation avec les parties, de tenir une réunion internationale à Moscou en 2009 ;

10. Décide de rester saisi de la question.

 

 

DOCUMENT 3

 

Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

 

 

Journal Officiel de la République française n°49 du 27 février 1992 page 2979

DECRET
Décret no 92-178 du 25 février 1992 portant publication de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 (1)



NOR: MAEJ9230004D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-1140 du 19 décembre 1990 autorisant l'approbation de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - La Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

CONVENTION

POUR LA REPRESSION D'ACTES ILLICITES

CONTRE LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME

 

Les Etats parties à la présente Convention,

Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales et de la coopération entre les Etats; Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu'il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;


Profondément préoccupés par l'escalade, dans le monde entier, des actes de terrorisme, sous toutes ses formes, qui mettent en danger ou anéantissent des vies humaines innocentes, compromettent les libertés fondamentales et portent gravement atteinte à la dignité des personnes;


Considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services maritimes et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de la navigation maritime;


Considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale dans son ensemble;
Convaincus de l'urgente nécessité de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à prévenir tous les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime et à poursuivre et punir leurs auteurs;


Rappelant la résolution 40-61 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1985, par laquelle il est notamment demandé instamment à tous les Etats, unilatéralement et en collaboration avec les autres Etats, ainsi qu'aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, de contribuer à l'élimination progressive des causes sous-jacentes du terrorisme international et de prêter une attention spéciale à toutes les situations - notamment le colonialisme, le racisme, les situations qui révèlent des violations massives et flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles qui sont liées à l'occupation étrangère - qui pourraient susciter des actes de terrorisme international et compromettre la paix et la sécurité internationales>>;


Rappelant en outre que la résolution 40-61 <<condamne sans équivoque comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et la sécurité de ceux-ci>>;


Rappelant également que, par la résolution 40-61, l'Organisation maritime internationale était invitée à <<étudier le problème du terrorisme exercé à bord des navires ou contre des navires, en vue de formuler des recommandations sur les mesures qu'il y aurait lieu de prendre>>;
Ayant présente à l'esprit la résolution A.584 (14) en date du 20 novembre 1985 de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale, qui demandait la mise au point de mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages;


Notant que les actes de l'équipage qui relèvent de la discipline normale du bord ne sont pas visés par la présente Convention;


Affirmant qu'il est souhaitable de garder à l'étude les règles et normes relatives à la prévention et au contrôle des actes illicites contre les navires et les personnes se trouvant à bord de ces navires, en vue de les mettre à jour selon que de besoin, et, à cet égard, prenant note avec satisfaction des mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages, recommandées par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale;


Affirmant en outre que les questions qui ne sont pas réglementées par la présente Convention continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général;
Reconnaissant la nécessité pour tous les Etats, dans la lutte contre les actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, de respecter strictement les règles et principes du droit international général, sont convenus de ce qui suit:

 

Article 1er


Aux fins de la présente Convention, <<navire>> désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui n'est pas attaché en permanence au fond de la mer et englobe les engins à portance dynamique, les engins submersibles et tous les autres engins flottants.

Article 2


1. La présente Convention ne s'applique pas:

a) Aux navires de guerre; ou

b) Aux navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat lorsqu'ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douane ou de police; ou

c) Aux navires qui ont été retirés de la navigation ou désarmés.


2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales.

Article 3


1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement:


a) S'empare d'un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou

 

 b) Accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou

 

c) Détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou

 

d) Place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou

 

e) Détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d'un navire; ou f) Communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d'un navire; ou

 

g) Blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions prévues aux alinéas a à f, que celle-ci ait été commise ou tentée.


2. Commet également une infraction pénale toute personne qui:

a) Tente de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1; ou

b) Incite une autre personne à commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1, si l'infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet une telle infraction; ou

c) Menace de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux alinéas b, c et e du paragraphe 1 si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d'une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

 

Article 4


1. La présente Convention s'applique si le navire navigue ou si, d'après son plan de route, il doit naviguer dans des eaux, à travers des eaux ou en provenance d'eaux situées au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale d'un seul Etat, ou des limites latérales de sa mer territoriale avec les Etats adjacents.


2. Dans les cas où la Convention n'est pas applicable conformément au paragraphe 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat Partie autre que l'Etat visé au paragraphe 1.

Article 5


Tout Etat Partie réprime les infractions prévues à l'article 3 par des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

Article 6



1. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 3 quand l'infraction est commise:
a) A l'encontre ou à bord d'un navire battant, au moment de la perpétration de l'infraction, le pavillon de cet Etat; ou

b) Sur le territoire de cet Etat, y compris sa mer territoriale; ou

c) Par un ressortissant de cet Etat.


2. Un Etat Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions:
a) Lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat; ou

b) Lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué; ou

c) Lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.


3. Tout Etat Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (dénommé ci-après <<le Secrétaire général>>). Si ledit Etat Partie abroge ensuite cette législation, il le notifie au Secrétaire général. 4. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 3 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
5. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.

……………..

 


Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,
EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) La présente convention entre en vigueur le 1er mars 1992.

 

 

 

DOCUMENT 4

 

PROJET DE LOI

relatif à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Hervé MORIN,

Ministre de la défense

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'amélioration de l'efficacité de la lutte contre les actes de piraterie commis en mer nécessite le renforcement des mesures de prévention et de répression incombant à l'État français, en particulier en haute mer.

Le code de la défense définit le cadre légal de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer. A ce titre, il prévoit des mesures de contrôle et de coercition que l'État français est fondé à exercer en vertu du droit international de la mer.

La convention des Nations unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982, dite convention de Montego Bay, est entrée en vigueur pour la France le 11 mai 1996. Toutefois le régime juridique de droit international qu'elle prévoit pour la répression de la piraterie n'a jusqu'à ce jour fait l'objet d'aucune adaptation en droit interne.

Le présent projet de loi porte adaptation à la convention de diverses dispositions de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer, du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la défense.

La loi du 15 juillet 1994 précitée a été modifiée à plusieurs reprises afin notamment d'intégrer des dispositions spécifiques à la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer et à la lutte contre l'immigration illégale. Une partie des dispositions de cette loi (ses articles 1ers à 10) a par ailleurs été abrogée par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004, pour être codifiée dans le code de la défense (articles L. 1521-1 à L. 1521-10).

L'intégration de la répression des actes de piraterie dans cette loi et l'ajout d'une section dans le code de la défense permettent d'inscrire cette mission dans le dispositif de l'action de l'État en mer.

* *

*

L'article 1er du présent projet de loi insère un nouveau titre IV dans la loi du 15 juillet 1994 précitée et réorganise en conséquence l'ordonnancement de ce texte.

L'article 2 crée le nouveau titre IV de la loi du 15 juillet 1994 précitée. Il comporte six articles consacrés à la répression de la piraterie en haute mer ou dans les eaux où l'action de tout État est autorisée. Sont ainsi déterminées les infractions pénales constitutives d'actes de piraterie, les modalités de recherche et constatation de ces infractions, les agents habilités à y procéder, ainsi que les critères de la compétence des juridictions françaises.

Le champ d'application géographique de ces dispositions est défini en reprenant les termes de l'article 105 de la convention de Montego Bay (nouvel article 25 du titre IV de la loi de 1994). Il prévoit que les dispositions de ce titre s'appliquent aux actes de piraterie commis en haute mer et dans les espaces maritimes ne relevant de la juridiction d'aucun État, c'est-à-dire dans la zone économique exclusive. Au-delà des zones visées par la convention, les dispositions légales du titre IV seront également applicables dans les eaux territoriales d'un État lorsque le droit international l'autorise. Cela vise en particulier les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

L'article 25 énumère les infractions du code pénal déterminant, en conformité avec les définitions de la convention de Montego Bay, le champ matériel des comportements répréhensibles auxquels le dispositif a vocation à s'appliquer :

Il liste ainsi :

- le détournement qui implique au moins deux navires ou un navire et un aéronef, (infractions réprimées aux articles 224-6 à 224-7 et 224-8-1 du code pénal) ;

- la séquestration lorsqu'ils précèdent, accompagnent ou suivent un détournement de navire et le délit de désinformation (articles 224-1 à 224-5-2 et 224-8 du code pénal) ;

- la participation à une association de malfaiteurs destinée à préparer les actes précités (articles 450-1 et 450-5 du code pénal).

Les conditions justifiant l'intervention sur un navire soupçonné d'avoir commis ou de se préparer à commettre une ou plusieurs de ces infractions sont précisées par le nouvel article 26 inséré dans la loi du 15 juillet 1994 précitée.

Les mesures de contrôle et de coercition ne pourront ainsi être mises en œuvre que s'il existe de « sérieuses raisons » de soupçonner qu'un acte de piraterie a été commis, se commet ou se prépare à être commis. Cette formulation est plus exigeante que celle prévue par les articles 13 et 20 de la loi du 15 juillet 1994 précitée en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et l'immigration clandestine (visant « des motifs raisonnables de soupçonner », repris des dispositions de la convention de Vienne du 20 décembre 1988 et du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signé à Palerme le 12 décembre 2000).

A l'instar de ces mêmes dispositions de la loi du 15 juillet 1994 précitée, les autorités mentionnées pour ordonner la mise en œuvre des mesures de contrôle et de coercition sont le préfet maritime et le délégué du Gouvernement. Toutefois, une mention particulière renvoie à des dispositions spécifiques qui pourraient être prévues par le droit international, qui conduiraient à conférer un caractère militaire aux opérations, qui ne ressortiraient dès lors pas de la compétence du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.

Il est également fait état des mesures de coercition qui peuvent être prises dans les conditions fixées par le code de la défense ainsi que des mesures conservatoires à l'égard des objets ou documents qui paraissent liés à la commission des infractions pour éviter qu'elles ne se produisent ou se renouvellent.

Les agents habilités à rechercher et constater les infractions prévues à l'article 25 nouveau de la loi de 1994 sont désignés par le nouvel article 28 de ce texte.

Conformément à la possibilité ouverte par l'article 105 de la convention de Montego Bay, le nouvel article 29 introduit dans la loi de 1994 permet de retenir la compétence des juridictions françaises pour les faits de piraterie lorsque les auteurs et complices sont appréhendés par des agents français. Cette compétence est retenue, à défaut de tout autre État qui se reconnaîtrait compétent, en particulier l'État dont le navire pirate utilise le pavillon ou l'État dont les victimes sont des ressortissants. Ce mécanisme assurera un dialogue entre les États concernés, la France cédant la priorité d'action à ceux dont relèvent les auteurs ou les victimes ou l'État du pavillon, qui sont plus naturellement compétents pour se saisir.

La compétence territoriale des juridictions françaises est déterminée au nouvel article 30 inséré dans la loi de 1994.

L'article 3 du projet de loi modifie les articles 12 et 19 de la loi du 15 juillet 1994 précitée pour renvoyer à l'article L. 1521-1 la détermination du champ d'application de la recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions de trafic de stupéfiants et d'immigration illégale commises en mer.

L'article 4 modifie le code pénal afin d'aggraver la répression de l'infraction de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport lorsqu'elle est commise en bande organisée. Normalement punie d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle (article 224-6 du code pénal), cette infraction fera encourir trente ans de réclusion lorsqu'elle est commise avec cette circonstance aggravante.

L'article 5 modifie le code de procédure pénale afin d'inclure l'infraction de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commise en bande organisée dans la liste de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Les juridictions interrégionales spécialisées pourront ainsi être compétentes pour enquêter, poursuivre et juger ces faits. En outre, l'ensemble des techniques spéciales prévues en matière de criminalité organisée d'enquête pourront être mises en œuvre en ce domaine.

L'article 6 modifie l'article L. 1521-1 du code de la défense afin d'élargir le champ d'application de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité ainsi qu'aux navires battant pavillon d'un État qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention.

Il définit ensuite un régime sui generis adapté pour la consignation à bord des personnes appréhendées dans le cadre des actions de l'État en mer, au-delà des seuls actes piraterie (nouvelle section 3 du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code de la défense comprenant six articles).

La possibilité d'une privation de liberté des membres de l'équipage lors du déroutement d'un navire intercepté doit être expressément prévue, précisément définie et encadrée par un régime offrant une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté afin que la France se conforme aux griefs retenus par la Cour européenne des droits de l'Homme dans l'arrêt du 10 juillet 2008 dit Medvedyev.

Des mesures coercitives nécessaires et adaptées à l'encontre des personnes pourront être décidées par les agents mentionnés par l'article L 1521-1 du code de la défense.

L'étendue des mesures de coercition et les droits des personnes concernées sont précisément définis. Le texte prévoit que les mesures de coercition ordonnées peuvent comprendre une restriction ou une privation de liberté (nouvel article L. 1521-12). Il prévoit également la réalisation d'examens de santé des personnes concernées par la mesure. Une distinction entre l'examen de santé et l'examen médical est établie pour tenir compte des contraintes opérationnelles (nouvel article L. 1521-13).

La mise en œuvre des mesures de coercition est placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention suivant des modalités qui tiennent compte de l'éloignement (nouveaux articles L. 1521-14 à L. 1521-16). La procédure est échelonnée en plusieurs phases : une phase initiale de 48 heures sans contrôle du juge des libertés et de la détention, suivie d'une phase de 120 heures renouvelables autorisée par celui-ci.

 

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